La même procédure exceptionnelle de l’article 809 du code civil a été utilisée notamment par l’hôpital de Roubaix et son assureur la SHAM pour demander la fermeture d’une association de victimes publiant des critiques contre cet hôpital et proposant de se regrouper pour obtenir l’arrêt des dysfonctionnements graves qui ont tué ma femme et obtenir des indemnisations.
Résultat : le TGI a interdit notre site internet de toute publication de l’association, sous astreinte de 200 euros par heure de retard, ensuite la cour d’appel de Douai a confirmé sans égard pour le contradictoire, puis le président du bureau d’aide juridictionnelle de la cour de cassation, nommé par le président de la cour de cassation, a rejeté la demande d’aide juridictionnelle provisoire d’urgence en précisant qu’il n’y avait aucun appel possible auprès du président de la cour de cassation en matière de référé faute de moyens sérieux, et la Cour européenne, par son juge italien, a rejeté ma plainte contre la France au motif qu’il aurait fallu saisir quand même le président de la Cour de cassation malgré ce qu’en disait la notification de la décision de rejet de l’aide juridictionnelle.
Après j’ai vu arriver le Covid 19 en Italie, par l’intermédiaire de dysfonctionnements d’un hôpital de Milan, selon le président italien.
Je crois donc en la justice immanente.
Mais surtout il faudrait qu’un juge ait le courage de déclarer la procédure de l’article 809 du code civil inapplicable en matière de liberté d’expression, pour atteintes aux droits de la défense incompatibles avec la loi sur la liberté de la presse.
Cette procédure conservatoire arbitraire permet aux juges de censurer "même en présence de contestations sérieuses", mais sans obligation de l’attaquant à saisir le juge pénal statuant au fond, juge pénal inaccessible pour le défendeur car bien évidemment on ne peut s’auto-accuser de faits qu’on conteste.
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