La loi de 1881 a supprimé la censure préalable et affirmé la liberté de la presse. La loi de 1907 a fixé les règles de la liberté de réunion et le détournement de pouvoir. L’arrêt Benjamin de 1933 a protégé la liberté de réunion. Puis, en 2014, la jurisprudence Dieudonné a rétabli la censure préalable au motif que le susdit avait été plusieurs fois condamné par la loi Pleven et pourrait donc, par présomption de culpabilité, recommencer.
Le délire Darmanin applique la censure préalable à toute réunion arbitrairement qualifiée « d’ultra droite », y compris lorsque les intervenants n’ont jamais été condamnés pour délit d’opinion. Délit d’opinion que le juge administratif prend en charge d’apprécier indépendamment et sans les protections du juge pénal comme on l’a vu dans l’arrêt Génération identitaire. L’Institut Iliade, dont le colloque d’hommage à Dominique Venner a été interdit par le préfet de police, a été victime d’un basculement totalitaire du régime.
Nos lecteurs trouveront ci-dessus une analyse juridique très étayée de Maître Éric Delcroix.
En France, guerres exceptées, la censure préalable en matière d’expression verbale ou écrite a été abolie en 1881 (loi sur la liberté de la presse), mais elle a été restaurée, en catimini et de façon captieuse, en 2014. En effet, par une décision stupéfiante du 9 janvier 2014, infirmant une ordonnance de référé-liberté du président du tribunal administratif de Nantes, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a validé l’arrêté d’interdiction du spectacle de Dieudonné « Le Mur », prononcé par le maire d’Orléans.
Décision grave et inquiétante, puisque fondée sur l’idée redoutablement perverse de présomption de commission à venir d’un délit de presse et plus précisément d’opinion (voyez infra), au demeurant de la seule compétence des juridictions judiciaires et non pas administratives.
Au bout du compte, Dieudonné ne s’en remettra pas, mais les conséquences de la décision signée alors par le président Bernard Stirn sont redoutables, faisant fi de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires, aussi convient-t-il d’en analyser la structure et les conséquences.
Un citoyen privé de libertés publiques ?
S’appuyant sur la récente circulaire, grossièrement arbitraire, de Gérald Darmanin contre l’« ultra-droite », le préfet de police de Paris avait interdit les manifestations organisées pour le dimanche 14 mai 2023 en l’honneur de Jeanne d’Arc par des mouvements nationalistes. Le président du tribunal administratif de Paris avait suspendu ces interdictions prises à l’encontre de l’Action française et de Place d’Armes, mais non pas l’interdiction de la célébration johannique des Nationalistes d’Yvan Benedetti.
Ainsi, tout événement public organisé par M. Benedetti pourra être frappé d’interdit car, ayant été apparemment condamné par le passé au titre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il pourrait de nouveau commettre une telle infraction par quelques cris, slogans ou banderoles à l’adresse du public. Jusqu’où pourra aller ce type d’interdiction civique personnelle ?
Il s’agit bien là de l’application de la jurisprudence dite Dieudonné [1] de 2014. Or :
D’une part c’est présumer du discours futur du sujet, là Dieudonné, ici Yvan Benedetti, qui pourtant, comme toute personne, bénéficie de façon irréfragable de la liberté d’expression publique en vertu de la loi précitée ;
D’autre part, le juge administratif, en violation flagrante de la séparation des pouvoirs, se substitue là au juge judiciaire qui seul peut prononcer, quand la loi l’y invite, des incapacités ou interdictions à titre de peines complémentaires (lesquelles en matière de presse ne peuvent jamais être une censure préalable).
Le risque de réitération [2] de l’infraction quant à sa commission à venir, purement hypothétique, relève de la seule vigilance légale et a posteriori du Parquet, de la police judiciaire qui est à sa disposition et des ligues de vertu délatrices habilitées par la loi.
Les juridictions administratives sont institutionnellement étrangères à tout cela, le Parquet n’y joue aucun rôle et elles n’ont donc aucune ouverture sur la fonction judiciaire. Questions :
1°- Pour combien de temps va-t-on interdire Dieudonné et ce militant de manifestation, de réunion, de colloque, de parole ? Ad vitam æternam ? Sous l’empire des juridictions judiciaires, au moins et n’en déplaise au président Stirn, la mort civile n’existe plus.
2°- Comment la juridiction administrative peut-elle fonder une censure préalable, sous le couvert de la loi de 1881, qui est du ressort exclusif de la juridiction judiciaire, et qui subsidiairement aboli celle-ci depuis maintenant plus de cent cinquante ans ?
« Pas de liberté pour les ennemis de la Liberté »
Autre exemple d’actualité le préfet de police de Paris, par un arrêté du 19 mai 2023, a interdit la réunion d’hommage à la mémoire de Dominique Venner (1935-2013) prévue à Paris le 21 mai par l’association Institut Iliade, motif pris essentiellement que :
« Considérant que certains intervenants à cet hommage sont connus pour tenir [des] propos incitant à la haine et à la discrimination envers un groupe de personnes … constitutifs du délit … par l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881… »
Le préfet de police s’est donc engouffré dans la brèche ouverte par les cas Dieudonné et Benedetti et a prononcé, à l’encontre de gens qu’il n’est même pas capable d’identifier (« intervenants … connus »), cette censure préalable qui, comme on l’a vu, n’est même plus dans les attributions de la juridiction judiciaire depuis 1881 ! Là on ne prononce pas des peines complémentaires illicites comme contre quelques condamnés fantômes, mais l’administration rétablit contre on ne sait qui cette vieille censure préalable, restaurée encore et toujours au nom de la loi qui l’a abolie.
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