Salutations.
Gardiens de la cité, pour le cas où l’ordre établi essaierait de vous mettre des bâtons dans les roues pour vos actes, vous pourrez toujours in fine invoquer ces quelques bribes de la vulgate énoncée ci-après à laquelle il vous astreint :
Selon l’article L4121-1 du Code de la défense française : Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est interdit, soit restreint dans les conditions fixées par ce livre. Ceux-ci étant décrits dans l’article L4121-2 garantissant la liberté d’opinion et la liberté de religion. Ces libertés connaissent néanmoins des restrictions liées au devoir de réserve : Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
L’article 7 (alinéa 3) du décret n°-796 du journal officiel des armées de 2005 prévoit que : Le subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur en France.
En ce sens soldats, le fait de déserter aux campagnes belliqueuses contemporaines et de se faire photographier en faisant une "quenelle" dans l’exercice de vos fonctions ne viole en rien les codes de procédure auquels vous êtes soumis.
Donc, le système s’est une fois de plus tiré des balles dans le pied.
Bravo et respect, on les aura tous ensemble. Noublions jamais qu’une révolution ne peut se faire sans les pragmatas armatus.
Cordialement.
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