Pour ce 29ème numéro de L’Heure la plus sombre, nos journalistes Vincent et Xavier recevaient le professeur Robert Faurisson, dont le procès en appel a eu lieu à Paris le 17 mars 2016.
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Ci-dessous, découvrez les conclusions de Maître Damien Viguier au procès en appel du professeur Faurisson.
de la Cour d’Appel de Paris – Pôle 2 Chambre 7
Signal. LICRA - c. F et B
RG : 15/07425 N° parquet : 12 017 00825/1
Signal. min. int. - c. F, B et G
RG : 15/07426 N° parquet : 12 082 00853/0
Audience du 17 mars 2016 à 13h30
CONCLUSIONS EN DÉFENSE
POUR : Monsieur Robert FAURISSON
Ayant pour avocat
Maître Damien VIGUIER
CONTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC
PLAN
FAITS
1° La méthode révisionniste
2° Le plan
3° Les camps
4° Auschwitz : l’interrogation
5° Auschwitz : le bricolage
6° Auschwitz : le plan du crématoire
7° Auschwitz : la ventilation et l’ouverture dans le plafond
8° Mauthausen
9° Ne pas croire
10° Six millions
11° L’interruption
DISCUSSION
En droit
A) Exposé de la lettre de la loi
B) Interprétation littéraliste
a) Quels sont les faits qui peuvent se trouver qualifiés de crime contre l’humanité et par conséquent dont l’existence ne pourra être contestée ?
b) Quels sont les faits dont l’existence est pourtant méthodiquement contestée par les historiens ?
i) Le plan : la question de l’ordre écrit
ii) La nature des camps
iii) Les six millions de juifs
C) Interprétation selon l’esprit
a) Sens de la loi à écarter :
i) Contrôle de la recherche historique
1° Quant à la méthode
2° Quant à l’objet
3° Quant au résultat
ii) Contrôle de la qualité d’historien
1°Le soupçon d’antisémitisme
2°Les chercheurs institutionnels
b) Sens de la loi à retenir ou à discuter
i) Elément subjectif : antisémitisme ii) Elément objectif : outrance et mauvaise foi
En l’espèce
1° La méthode révisionniste
2° Le plan
3° Les camps
4° Auschwitz : l’interrogation
5° Auschwitz : le bricolage
6° Auschwitz : le plan du crématoire
7° Auschwitz : la ventilation et l’ouverture dans le plafond
8° Mauthausen
9° Ne pas croire
10° Les 6 millions
11° L’interruption
Conclusion
PLAISE A LA COUR
Monsieur Robert FAURISSON, né le 25 janvier 1929 à SHEPPERTON (Royaume-Uni), de nationalité britannique et de nationalité française, retraité, demeurant à --------, est
PRÉVENU du chef de complicité de CONTESTATION, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, DE L’EXISTENCE DE CRIME CONTRE L’HUMANITÉ tels que définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale,
Faits prévus et réprimés par les articles 23 (s’agissant de la publicité), 24 bis, 42, 43, 47, 48 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, et prévu par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité
Pour avoir, à Paris et sur le territoire national, courant septembre 2011 et jusqu’au 30 septembre 2011, depuis temps non prescrit, participé à la confection d’un document audiovisuel intitulé « Un homme : Robert Faurisson répond aux questions de Paul-Eric Blanrue », réalisé par P-E BLANRUE.
Les propos que le ministère public a cru pouvoir placer au fondement de ses poursuites figurent dans ce film consacré à la vie et à la personne de Robert Faurisson. Parlant de la répression qu’il a subie et de l’œuvre de toute une vie, ce dernier est naturellement conduit à prudemment évoquer ses recherches.
Les propos poursuivis sur signalement du ministère de l’intérieur, et ceux sur signalement de la LICRA (ces derniers sont signalés ci-après en gras, et avec astérisque lorsqu’ils sont communs aux premiers), sont les suivants :
1° La méthode révisionniste (à partir de 04:09) :
« Les révisionnistes sont des gens qui pensent que si on a vu une fois on n’a rien vu, et qu’il faut voir revoir, revoir de près, se méfier des documentaires qui bien souvent sont des « documenteurs », il faut revoir plan par plan ce qu’on vous a fait ingurgiter et vous allez mesurer la distance qu’il y a entre ce que dit le documentaire et ce que montre le documenteur, la distance est considérable. »
2° Le plan (à partir de 15:45) :
« il n’existe aucun document qui ait dit il faut tuer les juifs. »
3° Les camps
« il n’a jamais existé quelque chose qui s’appelait Vernichtung Schlager [camp d’extermination] » [Vernichtungslager]
4° Auschwitz : l’interrogation (à partir de 15:45) :
« Les déportations ont existé, les convois de déportation ont existé, les camps de concentration ont existé, les fours crématoires ont existé, mais est-ce que pour autant on a le droit de dire d’Auschwitz que c’était un camp d’extermination (…) »
5° Auschwitz : le bricolage (à partir de 33:11) :
« … c’est du bricolage polonais communiste (…) alors maintenant c’est admis, maintenant ils reconnaissent que ça n’a jamais existé (…) alors nous sommes au-dessus du four, enfin de la prétendue chambre à gaz à Auschwitz I c’est par là qu’on aurait déversé le [Zyklon B], l’hôpital SS se trouve à 20 mètres. En réalité ça a été fabriqué après la guerre pour les touristes et puis voilà, tout est faux* (…) nous attendons toujours qu’on désabuse les touristes et les pèlerins d’Auschwitz, eh bien pas du tout… »
6° Auschwitz : le plan du crématoire (à partir de 23:58) :
« C’est un plan d’un grand crématoire à Auschwitz qui a fonctionné à partir de mars 1943 (…) ce qui m’intéressait particulièrement c’est que quand j’ai découvert ces plans, j’ai découvert le fameux mot de maintenant Leichenkeller (…) il n’y avait pas de gaskammer ou de chose comme ça et Leichenkeller veut dire, si vous voulez, cellier, ou cave à cadavres (…). Ces plans il est évident que je les ai présentés à un fabriquant de fours crématoires en France dans la région parisienne et je vais vous rapporter une très curieuse réflexion, le directeur de cette usine où on fabrique ces choses-là eh bien avait un collaborateur, et il voit ça et sans même, sans même essayer de déchiffrer il dit à son collaborateur “oui, oui, c’est très normal c’est du 7-8 mètres”, et en effet c’est bien ça, alors je me tourne vers lui et je lui dis : “mais qu’est ce que ça veut dire votre réflexion c’est du 7-8 mètres ? − oui c’est ce qu’on appelle un dépositoire, c’est-à-dire que regardez c’est en cul de sac et puis vous avez deux mètres de prévu pour un cadavre, en face deux mètres également et au centre vous avez trois ou quatre mètres pour le mouvement des chariots, donc c’est typique ! c’est absolument typique y a rien d’extraordinaire, voilà.” Alors par la suite évidemment les menteurs sont venus dire oh mais attention vous comprenez les allemands, ils n’allaient pas mettre gaskammer c’est codé tout ça nous nous allons décoder et le résultat de notre décodage c’est chambre à gaz, voilà. Jusqu’au moment où j’ai dit assez décodé essayons d’être sérieux et puis (…) »
7° Auschwitz : la ventilation et l’ouverture dans le plafond (à partir de 23:58) :
« (…) j’ai donné toute sorte d’arguments techniques qui prouvaient que ça ne pouvait pas être une chambre à gaz, qu’il y avait aucun système de ventilation et puis surtout que, ça c’est sur place à Auschwitz – parce qu’il faut aller sur la scène du crime – y a jamais eu ces ouvertures dans le plafond qui auraient permis de déverser du Zyklon. Bref toute cette espèce de roman*. »
8° Mauthausen (à partir de 37:36) :
« C’est à Mauthausen vers 1888-89, Mauthausen en Autriche, et là, ils ont une petite chambre à gaz d’exécution, on nous dit voilà, les Allemands tuaient ici, alors c’est de la totale bouffonnerie parce qu’ils sont incapables de nous dire comment ça pouvait fonctionner. »
9° Ne pas croire (à partir de 20:30) :
« Je ne crois pas aux chambres à gaz nazies »*
10° Les six millions
« ce chiffre de 6 millions [de morts de la Shoah] – tenez-vous bien – remonte à au moins 1900, il était courant dans la presse juive de New-York, c’était même une sorte de slogan publicitaires d’appel de fonds ».
11° L’interruption (à partir de 15:45) :
« Je suis obligé, vous voyez, on en est là aujourd’hui, je suis obligé de m’interrompre un instant parce que des gens passent et qu’ils pourraient mal prendre ce que je vais dire et ces gens pourraient s’ils portaient plainte contre mes propos m’envoyer en prison pour un mois à un an. »
DISCUSSION
La question de fond porte sur le point de savoir si les éléments constitutifs spéciaux de la contestation de crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 se retrouvent dans les propos retenus dans la prévention.
EN DROIT
Une fois exposé la lettre de la loi (A), celle-ci est susceptible de deux sortes d’interprétations. La première, qui ne peut être retenue qu’à condition que l’effet produit ne soit pas absurde, et que l’intention et le but du législateur soient respectés, est une interprétation stricte et littérale (B). La seconde vise précisément à dégager l’esprit de la loi et le but du législateur lorsque le sens littéral ne conviendrait pas (C).
A) Exposé de la lettre de la loi
Les termes de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, issu lui-même de la loi n°90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, sont les suivants :
« punis ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. »
Il convient de compléter cet exposé de celui des textes auxquels renvoi est fait :
1° Quant aux moyens énoncés. − L’article 23 visé donne la liste suivante :
« discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, placards ou affiches exposés au regard du public, tout moyen de communication au public par voie électronique ».
2° Quant à la notion de crime contre l’humanité. − La loi renvoie à la définition donnée du crime contre l’humanité à l’article 6 du statut du Tribunal de Nuremberg annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945 [1], soit, en français, l’énoncé suivant :
« l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime ».
Cette dernière formule à son tour renvoie, in fine, aux crimes contre la paix et aux crimes de guerre, qui sont eux-mêmes définis au même article :
Crimes contre la paix :
« la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent. »
Crimes de guerre :
« les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ».
Enfin l’ultime alinéa de l’article 6 prévoit le cas du complice, au sens large, de l’un ou l’autre de tous ces crimes (contre la paix, de guerre ou contre l’humanité) :
« Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan ».
B) Interprétation littéraliste
Il suffit pour écarter cette interprétation d’établir d’abord quels sont faits qui peuvent se trouver qualifiés de crime contre l’humanité au sens de la loi (a), puis d’énoncer de quelle « négation » méthodique de tels faits font l’objet de la part d’historiens au-dessus de tout soupçon (b).
a) Quels sont les faits qui peuvent se trouver qualifiés de crime contre l’humanité et par conséquent dont l’existence ne pourra être contestée ?
Les crimes contre l’humanité dont la contestation de l’existence est prohibée sont de deux types : ceux commis « par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut », et ceux commis « par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ».
Le premier cas est celui du membre d’une organisation que le Tribunal de Nuremberg aura déclaré criminelle. Il s’agit des membres du corps des chefs du parti nazi (avec des nuances), de la Gestapo, du SD et de la SS.
Le second cas vise les crimes pour lesquels une condamnation personnelle a été prononcée par une juridiction. Dans le cas du jugement de Nuremberg, de crimes contre l’humanité quatorze hommes ont été déclarés coupables : Göring, von Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Funk, von Schirach, Sauckel, Jodl, Seyss-Inquart, Speer, von Neurath et Bormann.
Quant aux faits, sans entrer dans tous les détails d’un volumineux dossier, mais pour donner un premier aperçu, il est notable que le jugement de Nuremberg lui-même donne les suivants :
« les camps de concentration devinrent finalement des lieux d’extermination organisée et méthodique, dans lesquels des milliers d’internés furent assassinés »Pièce 1, page 135« Un certain nombre de camps de concentration possédaient des chambres à gaz pour l’exécution massive des prisonniers, dont les corps étaient ensuite brûlés dans des fours crématoires. Ces camps furent en fait utilisés à la « solution finale » du problème juif par l’extermination. »
Pièce 1, page 136« au cours de l’été de 1941, des plans furent établis pour la « solution finale » de la question juive en Europe. Cette « solution finale » signifiait l’extermination des Juifs, dont Hitler avait prédit, au début 1939, qu’elle serait une des conséquences de la guerre »
Pièce 1, page 149« Le plan d’extermination des Juifs se développa peu après l’attaque de l’Union Soviétique »
Pièce 1, page 149« Comme moyen d’aboutir à la « solution finale », les Juifs furent réunis dans des camps où l’on décidait de leur vie et de leur mort selon leur condition physique. Tous ceux qui le pouvaient encore devaient travailler ; ceux qui étaient hors d’état de le faire étaient exterminés dans des chambres à gaz, après quoi on brûlait leurs cadavres. » (suit le témoignage de Hoess)
Pièce 1, page 150« dans certains cas, on fit des essais en vue de se servir de la graisse des victimes pour la production industrielle de savon. »
Pièce 1, page 151« Adolf Eichmann, que Hitler avait chargé de ce programme, a estimé que cette politique avait causé la mort de six millions de Juifs, dont quatre millions périrent dans les camps d’extermination. »
Pièce 1, page 151
Par ailleurs, dans l’Acte d’accusation (les crimes contre l’humanité constituent le chef d’accusation n°4 de l’Acte d’accusation), concernant les « actes inhumains » (point X), il est précisé que :
« les différents camps de concentration comprenaient Buchenwald qui fut établi en 1933 et Dachau qui fut établi en 1934. Dans ces camps et dans d’autres, les civils étaient soumis à un régime d’esclavage, maltraités ou assassinés par divers moyens, y compris ceux indiqués au chef d’accusation n°3 ci-dessus. »
Pièce 1, page 74Les moyens y indiqués (point VIII) sont les suivants : « fusillade, pendaisons, chambre à gaz, mort par inanition, promiscuité humaine », etc.
Pièce 1, page 51.
Notons que c’est au chef d’accusation n°3 qu’est mentionné le massacre, en septembre 1941, en forêt de Katyn, de 11.000 officiers polonais, prisonniers de guerre.
b) Quels sont les faits dont l’existence est pourtant méthodiquement contestée par les historiens ?
Sans entrer ici dans le détail de tous les faits qui seraient visés selon sa lettre par la loi de 1881, et dont bon nombre ont vu leur existence contestée, nous pouvons relever trois séries de faits, concernant le plan d’extermination (la fin ou la préméditation et l’intention du crime), la nature des camps (le moyen ou arme du crime) et le nombre des victimes (le résultat ou corpus delicti).
i) Le plan : la question de l’ordre écrit
Concernant l’opération d’extermination, le fait est avéré en histoire qu’il n’existe pas d’écrit, pas plus d’Adolf Hitler que d’un de ses subordonnés, qui contienne l’ordre d’extermination des juifs.
Voici des thèses, qui relèvent des connaissances actuelles et certaines de la science, et qui sont soutenus par des historiens :
POLIAKOV, Bréviaire de la haine, 1951 : « aucun document n’est resté, n’a peut-être jamais existé ».Pièce 4, page 6 (n°1)FURET et ARON, 8 juillet 1982 : pas d’ordre (« malgré les recherches les plus érudites »).
Pièce 5, page 11HILBERG, pro 1961 (deux ordres d’Hitler), sed contra 1985 : « by an incredible meeting of minds ».
Pièces 4, page 10 (n°10) et 5, page 1 et 11BURRIN, 1989 : « Il ne subsiste aucun document portant un ordre d’extermination signé de Hitler ».
Pièce 4, page 13BRAYARD, 2004.
Pièce 4, page 16 (n°20)
Pour le cas particulier des Einsatzgruppen :
KRAUSNICK et WILHELM, 1981.Pièce 5, page 11LOZOWICK, 1987.
Pièce 5, page 11
Sur la conférence de WANNSEE :
BAUER, 1992 : « the silly story ».Pièce 4, page 13 (n°15)
Plus largement, sur les « fonctionnalistes », voir Pièce 4, page 11.w
ii) La nature des camps
Concernant les camps, la recherche historique a pu établir que, contrairement à ce que l’on avait pu croire à l’époque du procès de Nuremberg, les camps que Dachau, de Buchenwald, de Ravensbrück, de Mauthausen et de Bergen-Belsen n’avaient pas été des camps où avaient lieu des gazages massifs. Par exemple :
BROSZAT, 1960 : « ni à Dachau, ni à Bergen-Belsen, ni à Buchenwald, des juifs ou d’autres détenus n’ont été gazés ».Pièces 4, page 6 (n°2) et 5, page 3WORMSER-MIGOT, 1968 : Auschwitz I, Mauthausen, Ravensbrück.
Pièce 4, page 7 (n°3) et 5, page 1
Seuls sont encore aujourd’hui considérés comme des camps d’extermination avec chambre à gaz (le camp d’extermination de Chelmno concernait des « camions à gaz ») les camps de Belzec, de Sobibor, de Treblinka (voir pièce 5, page 5), de Maïdanek et d’Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II), ces deux derniers étant considérés comme des camps « mixtes », de travail et d’extermination ;
Les recherches se poursuivent.
BOUARD, 1986 : « le dossier est pourri ».Pièce 4, page 12 (n°12)PRESSAC, 2000 (1995) thèse extermination vouée « aux poubelles de l’histoire »
Pièce 4, page 15 (n°18)
Concernant le seul camp d’Auschwitz, mentionnons, au sujet des constructions d’après-guerre que l’on fait visiter aux populations :
CONAN, 1995 : « tout y est faux ».Pièces 4, pages 14 (n°16) et 20
et 5, page 1JAN VAN PELT, 2009 : « 99% de ce que nous savons, nous n’en avons pas en fait les éléments physiques pour le prouver ».
Pièces 4, page 15 (n°19)
et 5, pages 1 et 9
Pour la chambre à gaz de Mauthausen, voir : WORMSER-MIGOT.
Sur les chambres à gaz en général :
BAYNAC, 1996 : « absence de documents, de traces ou d’autres preuves matérielles ».Pièce 4, page 15 (n°17)MAYER, 1988 : « les sources pour l’étude des chambres à gaz sont à la fois rares et douteuses ».
Pièces 4, page 13 (n°13)
et 5, page 9
iii) Les six millions de juifs
Concernant le nombre des victimes, en l’absence de tout cadavre (fours crématoires), le chiffre de six millions n’est pas retenu par les historiens. Il faut distinguer l’ensemble des morts sur la période 33-45, les morts consécutivement à la campagne à l’Est, les morts en déportation tous camps confondus, et les morts pour le seul camp d’Auschwitz. Les chiffres sont variables :
25 millions
9 millions
8 millions
6 millions (premier panneau à Auschwitz)
4 millions
1 million 500 mille
1 million 100 mille (second panneau à Auschwitz)
700 mille
510 mille
125 mille
Que reste-t-il du jugement de Nuremberg ? Res judicata pro veritate habetur… La chose jugée est tenue pour vraie. Formule forgée sur celle de la fiction juridique (une chose que l’on sait fausse mais que l’on tient pour vraie) dont la matrice simulata pro veritate habetur remonte aux époques les plus lointaines du droit romain. Mais cette « vérité », qui ne s’impose au juge qu’en raison d’une identité d’objet, de cause et de parties, ne concerne pas l’historien.
En conclusion, si l’on prenait la loi à la lettre, sur chacun de ces trois chapitres (le plan, le moyen, le résultat), tous les historiens cités, dont, pour certains, les recherches, et les découvertes, ont été provoquées par lesdits « négationnistes », pourraient relever de la répression de la contestation de l’existence de crime contre l’humanité.
Pourtant ni Poliakov, ni Furet, ni Aron, ni Burrin, ni Brayard n’ont été poursuivis.
La répression fondée sur une interprétation littérale conduirait soit à une atteinte grossière à la liberté de la recherche, condition du caractère scientifique des découvertes, soit à une inégalité de traitement absolument arbitraire. Elle est donc impossible à elle seule.
L’interprétation littérale écartée, reste à dégager l’esprit de la loi.
C) Interprétation selon l’esprit
Il convient de commencer par envisager les sens de la loi qui ne peuvent être retenus et sur lesquels il y a consensus, avant que d’aborder ceux sur lesquels la réflexion peut s’exercer.
a) Sens de la loi à écarter
i) Contrôle de la recherche historique
La loi n’a pas pour but de confier au juge la mission d’exercer un contrôle de l’historien dans sa recherche, que ce soit :
1° Quant à la méthode de recherche adoptée et appliquée par l’historien,
La méthode historique relève du seul consensus au sein de la communauté scientifique. Aussi la LICRA, par la voie de son président, Alain JACUBOWICZ, dans un discours tenu le 30 janvier 2011 (aux Assises 2011 de l’ESG Management School : Des lois, pour quoi faire ?) peut-il dire, concernant la méthode révisionniste :
« Il n’existe pas de vérité historique. La révision est consubstantielle de l’histoire. Il ne peut pas y avoir d’histoire sans révision. Les historiens le diront sans doute bien sûr mieux que moi. »
2° Quant à l’objet de recherche circonscrit ou abordé par l’historien,
Aucun fait ni aucune période du passé ne saurait être interdite à la recherche historique. Tel n’est pas, quoi qu’il en soit, l’intention du législateur exprimée à l’article 24 bis de la loi de 1881.
Et tout, dans le jugement de Nuremberg, est contestable… dans les limites de la science.
En particulier, sur la question des six millions, la LICRA citée plus haut a-t-elle pu s’exprimer ainsi :
« Ainsi, à la fameuse question (puisque je citais cet exemple tout à l’heure) du nombre des victimes, il n’a jamais été question de contester à un historien le droit de se poser la question du nombre exact de victimes de la Shoa pendant la seconde guerre mondiale. »
Le conclusions écrites prises par la LICRA en première instance sont dans le même sens :
« Il n’est donc pas interdit de se livrer à des travaux historiques et d’étudier, même de manière non conformiste, l’environnement politique ou sociologique des crimes dont il s’agit, et telle ou telle de leur modalité (…) d’examiner, d’analyser et de décrire les macabres besognes des bourreaux, de rechercher l’origine des victimes et leur répartition entre les divers lieux de supplice ; il est encore licite, sauf à en faire l’apologie, d’entreprendre des recherches psychosociologiques sur les facteurs qui ont pu faire naître une pareille industrie de l’assassinat ; on ne conteste pas non plus l’existence de ces crimes en les comparant à d’autres monstruosités dont l’histoire a accouché dans le passé ou depuis, ni en critiquant la manière dont fut conduit le procès de Nuremberg… »
3° Quant au résultat de la recherche. Et moins encore pourrait-il s’agir d’une interdiction de la divulgation de certains des résultats et des découvertes ou des hypothèses auxquels l’historien est parvenu dans ses recherches.
ii) Contrôle de la qualité d’historien
Le législateur n’a pas non plus et moins encore eu pour but de confier au magistrat une mission de censure, consistant à établir les conditions qui interdiraient à certaines personnes d’exercer leur réflexion selon leur méthode et sur les objets qu’elles se sont choisis et d’en communiquer les fruits à autrui.
1° Il ne saurait être interdit à quelqu’un de faire œuvre d’historien, sous le seul prétexte de ce qu’il est soupçonné d’être antisémite. En particulier, il ne suffit pas, pour fonder en droit la répression, que le propos retenu ait été tenu par quelqu’un qui serait connu de notoriété publique pour ses positions antisémites.
Cela vaut également pour toutes les stigmatisations, pour l’antijudaïsme, l’antisionisme, le racisme, la xénophobie, l’appartenance ou la connivence avec l’extrême-droite, et plus largement toutes les valeurs, appartenances politiques ou croyances religieuses dont on peut se croire autorisé de soupçonner qu’un prévenu est en son for intérieur un partisan ou un zélote :
La recherche historique ne saurait faire l’objet d’autorisations accordées en fonction des présuppositions idéologiques de l’impétrant.
Même abstraction faite de ce que cela supposerait de certains, magistrats ou simples particuliers, qu’ils puissent sonder les reins et les cœurs,
Et de ce que pris à soi seul cela nierait tout caractère scientifique à la discipline historique dans son ensemble,
Dans une vue plus large, quand bien même certaines découvertes scientifiques auraient pour cause exclusive ou pour simple origine un présupposé idéologique, la quête de la vérité de son destin dans laquelle l’humanité est entraînée conduit à ne pas fonder la répression des premières sur le motif des secondes. Aussi la LICRA va-t-elle trop loin lorsque dans ses conclusions écrites de première instance elle va jusqu’à énoncer le propos selon lequel aucune recherche n’est interdite « pourvu que le motif de ces travaux ne soit pas le dédain ou le mépris des souffrances et de la mort des victimes », car les motifs du travail n’importent pas.
En particulier, sur le soupçon de vouloir réhabiliter Adolf HITLER :
2° Les chercheurs institutionnels. Il ne saurait non plus être question de limiter la possibilité des recherches historiques, qui supposent la libre communication entre les chercheurs, spécialement, en ces domaines qui relèvent de la longue durée, au moyen de l’écrit, aux seuls historiens académiques, enseignants du secondaire, maitres de conférence ou professeurs d’université, membres du CNRS ou d’un grand établissement (EHESS, collège de France), et dans la discipline CNU groupe 4, section 22 « Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain, histoire de l’art, histoire de la musique », à condition bien entendu que cela corresponde au cadre institué par le ministère…
Si la population ne devait son salut qu’à la recherche historique tenue par les universitaires de carrière, la tyrannie ne connaîtrait plus de frein. Mais heureusement, c’est en vain que Néron prospère.
Aussi la LICRA cherche-t-elle à tromper la religion des magistrats lorsqu’elle énonce (référence supra) :
« Je… pour avoir eu le privilège (parfois pénible, j’vous prie d’le croir’) de plaider un très grand nombre de dossiers sur le fondement de la loi de 1990, je mets ici comme ailleurs quiconque au défi de me donner un exemple (j’en d’mande pas deux j’en d’mande pas trois : j’en demande UN) d’un historien qui aurait été poursuivi et a fortiori condamné sur le fondement de la loi de 1990. Il n’en existe pas. Faurisson est un professeur de prétendue littérature. Notin, Roch, Plantin, le dernier : Theil (George Theil, élu du FN : 6 mois de prison ferme) : ces gens-là ne connaissent RIEN à l’histoire, instrumentalisent l’histoire, ne sont pas des historiens. »
Sed contra Conclusions écrites prises en première instance par la même LICRA :
« Tout personne est libre d’examiner, d’analyser et de décrire les macabres besognes des bourreaux… »
b) Sens de la loi à retenir ou à discuter
Deux éléments complémentaires peuvent se dégager de la jurisprudence. L’un subjectif, l’autre objectif. Le premier, contestable, concerne les arrière-pensées d’antisémitisme, il est insuffisant à soi seul, le second, qui restera finalement décisif, l’outrance et la mauvaise foi avec laquelle seront tenus les propos.
i) Elément subjectif : antisémitisme
Aux termes de Conclusions écrites prises en première instance la LICRA prétend que :
« Le délit est constitué par l’expression d’un mépris à l’égard des victimes, quelle que soit leur origine en considération de laquelle les nazis les ont conduites à la mort. » (page 4)
Et de citer les termes d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de LYON, en date du 17 mai 2006 (Droit pénal n°10, Octobre 2006, comm. 18), non produit (on ne peut vérifier s’il s’agit d’un commentaire) :
Le délit « a pour finalité (…) de permettre de lutter contre le déni de mémoire de crimes contre l’humanité, qui sert de masque à l’antisémitisme ; que la restriction qu’il apporte à la liberté d’expression est rendue nécessaire par le respect dû à la mémoire des victimes du nazisme et le rejet de toute discrimination dont le nazisme a fait l’un de ses principes fondamentaux ; que la négation des crimes contre l’humanité remet en cause les valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, et est de nature à troubler gravement l’ordre public ».
Dans le même ordre d’idée il convient de rapporter certains considérants du Conseil Constitutionnel, dans sa décision n°2015-512 QPC du 8 janvier 2016 :
N°6 – « en réprimant les propos contestant (etc.) le législateur a entendu sanctionner des propos qui incitent au racisme et à l’antisémitisme ».
N°7 – « les propos (contestant, etc.) constituent en eux-mêmes une incitation au racisme et à l’antisémitisme ».
N°8 – « les dispositions (…) visent à lutter contre certaines manifestations particulièrement graves d’antisémitisme et de haine raciale ; que seule la négation, implicite ou explicite, ou la minoration outrancière de ces crimes est prohibée ».
N°10 - « la négation des crimes contre l’humanité commis durant la seconde guerre mondiale, en partie sur le territoire national, a par elle-même une portée raciste et antisémite ».
Dans cette même ligne un juriste universitaire spécialisé en droit constitutionnel, disciple du disciple de Hans Kelsen, Michel Troper, a publié un article sur la question : La loi Gayssot et la constitution, Annales, 1999, pp. 1239-1255. Il relie en amont de son raisonnement la lutte contre l’antisémitisme à la défense de la démocratie, qui formerait en quelque sorte l’ultima ratio de la répression. Le lien nécessaire entre l’une et l’autre n’est pas démontré. Pas plus que la nécessité absolue de défendre la démocratie, ni ce qu’il convient d’entendre sous le terme ou qui décide de ce qui est démocratique et de ce qui ne l’est pas.
Ensuite de quoi il considère la position suivante comme ipso facto antisémite (et donc selon lui anti-démocratique) :
« les camps de la mort ne sont qu’un mythe inventé par le complot judéo-sioniste dans le but de soutirer des indemnités au gouvernement allemand et de justifier le colonialisme israélien ».
Pièce 3, pp. 1253-1254
En réalité ces propos de Michel Troper font allusion en les déformant aux propos de Robert Faurisson, phrase fameuse de près de 60 mots :
« Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des juifs forment un seul et même mensonge historique, qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l’Etat d’Israël et le sionisme international et dont les principales victimes sont le peuple allemand, mais non pas ses dirigeants, et le peuple palestinien tout entier. »
Voir encore Pièce 5, page 22
Plus récemment :
« Les révisionnistes ont découvert les sinistres boîtes noires de « l’Holocauste », les ont ouvertes et nous en ont déchiffré le contenu. Ils ont été en mesure de démasquer les apôtres ou les disciples d’une religion séculière fondée sur l’orgueil, le mensonge, la haine et la cupidité. »
Et lorsque finalement Michel Troper termine ainsi :
« il existe une spécificité non du génocide des juifs mais de la négation de ce génocide. Elle s’inscrit dans un mouvement antisémite et antidémocratique, qui n’a pas cessé avec le génocide lui-même, et elle l’alimente. Si elle constitue une incitation à la haine, c’est en cherchant à accréditer l’idée que le génocide est un mythe dont la fabrication est entièrement due à la perversité et à l’avidité des juifs. »
On pourrait tout aussi bien lui répondre que le jugement de Nuremberg est une horreur parmi les horreurs et que la loi Gayssot en est la suite.
En réalité, sur le chapitre du seul antisémitisme, la recherche plus avant de l’esprit de cette loi, et la précision de ses termes essentiels, supposeraient l’exposé d’une documentation ou d’un argumentaire qui n’a pas lieu d’être. Force est de constater, à ce stade, que si l’on concevait ainsi le sens de la loi, son application n’en serait pas aisée. Pas plus pour le juge que pour l’historien. Peut-être faut-il alors comprendre ce sens donné à la prohibition de la contestation de crime contre l’humanité plus simplement comme une forme de provocation à la haine raciale ou d’injure raciale, et par conséquent renvoyer en ce cas à ces autres infractions.
Quoi qu’il en soit, cet élément demeure le mobile supposé d’une infraction dont la matérialité est constituée par l’élément suivant.
ii) Élément objectif : outrance et mauvaise foi
La Cour de cassation, dans un arrêt de cassation en date du 17 juin 1997 (n°94-85126), publié au bulletin ???, a formulé l’attendu de principe suivant :
« Si la contestation du nombre des victimes de la politique d’extermination dans un camp de concentration déterminé n’entre pas dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, la minoration outrancière de ce nombre caractérise le délit de contestation de crimes contre l’humanité prévu et puni par ledit article, lorsqu’elle est faite de mauvaise foi ».
Il faut donc, mutatis mutandis quel que soit le crime contre l’humanité en cause, dans un propos, établir cumulativement :
1° le caractère outrancier du propos ;
2° la mauvaise foi avec laquelle il est tenu.
La même LICRA, dans ses conclusions, prétend que « la jurisprudence réprime tout particulièrement la contestation intégrale et sans nuance de l’existence des chambres à gaz, qui ne saurait être revendiquée sous couvert d’une recherche historique de la vérité », et s’appuie, toujours sans production, sur CA LYON, 17 mai 2006, Droit pénal n°10, Octobre 2006, comm. 118 (souligné par nous).
Sans doute faut-il entendre « contestation intégrale et sans nuance de l’existence des crimes contre l’humanité ». Par un raccourci assez commun on substitue crime contre l’humanité et chambres à gaz, alors que l’on peut douter de l’existence de ces dernières sans nier l’évidence de faits qualifiés eux aussi de crimes contre l’humanité, comme les déportations. Quoi qu’il en soit on notera la nécessité de la nuance.
Ainsi comprise l’incrimination de la contestation de crime contre l’humanité reste applicable. Elle n’exige pas du magistrat que, comme le juge GRAY, il ait à forger sa propre conviction quant aux thèses soutenues par les historiens révisionnistes. Et elle ne va pas jusqu’à exiger de l’historien la manifestation systématique d’une marque particulière de respect, pour ne pas dire de déférence appuyée, à l’égard de certains (comme Elie Wiesel, voir pièce 5, page 21), et de mépris pour d’autres
EN L’ESPÈCE
Il faut préciser au préalable que jamais aucun magistrat n’a trouvé trace chez Robert Faurisson 1°de légèreté, 2°de négligence, 3°d’ignorance délibérée, 4°de mensonge ou de « falsification ».
Par ailleurs, il ne cesse de clamer et d’écrire le propos suivant :
« Le révisionnisme est un humanisme. Il peut libérer les juifs à la fois d’un songe et d’un cauchemar : le songe, creux et calamiteux, du sionisme et le cauchemar, permanent, de la Shoah. »
Voir aussi Pièce 5, pages 21 et 22
Il est notable que l’historien Raul Hilberg, « pape » de l’école historique exterminationniste a reconnu et en quelque sorte prononcé la canonisation de son confrère :
« Je dirai que, d’une certaine manière, Faurisson et d’autres, sans l’avoir voulu, nous ont rendu service. Ils ont soulevé des questions qui ont eu pour effet d’engager les historiens dans de nouvelles recherches. Ils ont obligé à rassembler davantage d’informations, à réexaminer les documents et à aller plus loin dans la compréhension de ce qui s’est passé »
Propos recueillis par Guy Sitbon, Le Nouvel Observateur, 3-9 juillet 1982, p. 71
Il est certain que la science n’aurait pas avancé avec les seuls historiens patentés et de carrière. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à une tribune collective publiée en 1979 par Le Monde. 34 universitaires français y écrivaient ceci :
« Il ne fait pas se demander comment, techniquement, un tel meurtre de masse a été possible. Il a été possible techniquement puisqu’il a eu lieu. Tel est le point de départ obligé de toute enquête historique sur ce sujet. Cette vérité, il nous appartenait de la rappeler simplement : il n’y a pas, il ne peut y avoir de débat sur l’existence des chambres à gaz. »
Pièce 5, page 1
C’est vainement que la LICRA, dans ses conclusions, énonce que les propos (quels propos ?) ont été tenus par Robert Faurisson et qu’il serait de notoriété publique que cet homme serait connu pour ses liens avec l’extrême droite, ses positions antisémites (« antisionistes », entre guillemets, soi-disant selon lui) et négationniste. Elle se fonde sur sa pièces 10 : la page Wikipédia de Robert FAURISSON ! Et cela lui suffit pour conclure que le délit est constitué en tous ses éléments (Conclusions, page 6). La Cour appréciera…
Et quoi qu’il en soit de la personnalité, de la réputation ou des croyances supposées du prévenu, à s’en tenir comme il se doit aux seuls propos retenus dans les chefs de la prévention :
1° Concernant la méthode de l’historien
Dire que « les révisionnistes sont des gens qui pensent que (…) bien souvent les documentaires sont des documenteurs » relève d’abord de la méthode adoptée par l’historien, ensuite il contient une allusion vague à des résultats qui dépendent des points suivants ;
Par conséquent ce seul propos n’entre pas dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
2° Concernant l’extermination
Au sujet de la fin visée, c’est-à-dire le plan et la conception d’un programme, dire qu’ « il n’existe aucun document qui ait dit il faut tuer les juifs », est conforme aux conclusions actuelles de la communauté scientifique
Le fait est avéré en histoire qu’il n’existe pas d’écrit, pas plus d’Adolf Hitler que d’un de ses subordonnés, qui contienne un ordre quelconque d’extermination des juifs,
Par conséquent ce seul propos retenu dans les chefs de la prévention n’entre pas dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
3° Les camps. Ensuite, quant au moyen de l’extermination, et plus précisément sur les camps éponymes dotés de chambres à gaz (supra fait n°3),
Concernant la seule appellation, lorsque Monsieur Faurisson dit qu’il n’a jamais existé quelque chose qui s’appelait Vernichtungslager (camp d’extermination), il énonce un fait dont la réalité est facilement vérifiable. Le jugement de Nuremberg peut qualifier ainsi les camps de concentration, mais cela ne signifie pas que les Allemands les nommaient ainsi.
Par conséquent ce seul propos n’entre pas dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
4° à 7° - Le cas d’Auschwitz
Sur le cas particulier d’Auschwitz, dire de l’un ou l’autre des camps qu’il ne comportait pas de chambre à gaz ne constitue pas une contestation de l’existence des crimes contre l’humanité, le nombre exact des camps restant indéterminé ;
Par conséquent le fait de se demander si on a le droit de dire d’un camp en particulier, en l’occurrence d’Auschwitz (supra fait n°4), que c’était un camp d’extermination relève du doute systématique dubitando ad veritatem pervenimus, et n’entre pas dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
Parler d’un bâtiment reconstruit après la guerre à Auschwitz (supra fait n°5), ou narrer une discussion autour du plan d’un grand crématoire en ce lieu à Auschwitz (supra fait n°6), aucun de ces propos (de même que le fait supra n° 7) n’entre dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, même si au passage le propos est agrémenté de la formule « assez décodé », ou de l’expression « pèlerins d’Auschwitz » ;
Pour les plans, voir Pièce 5, page 8
8° Mauthausen (supra fait n°8)
Dire que « ils sont incapables de nous dire comment ça pouvait fonctionner » au sujet d’une petite chambre à gaz de Mauthausen, dont on rappellera qu’il ne figure pas parmi les camps considérés comme d’extermination, n’entre pas dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
9° Ne pas croire
Dire que l’on ne croit pas aux chambres à gaz nazies relève de l’intime conviction et ne viole aucun dogme qui serait protégé telle une religion dans un régime théocratique ;
Par conséquent dire « je ne crois pas aux chambres à gaz » n’entre pas dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
10° Sur le chiffre de 6 millions
Parler de l’origine du chiffre de 6 millions fait partie du travail normal des historiens autour du nombre des victimes de la seconde guerre mondiale, ;
Par conséquent ce propos n’entre pas dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
11° Sur l’obligation de s’interrompre
Lorsque Robert Faurisson dit à son interlocuteur qu’il est obligé de s’interrompre parce que des gens passent et pourraient entendre ce qu’il va dire… Rien de ce qu’il allait dire ou a dit ensuite n’est pas précisé, et sans doute s’agissait-il d’un propos qui, devant des magistrats toujours susceptible de se tromper, ou d’être trompés, pouvait lui laisser craindre, en effet, une condamnation. Cela ne préjuge en rien de ce qu’il serait arrivé en réalité si Robert Faurisson avait continué de parler.
Sans doute est-ce aussi, chez un homme qui n’ignore pas la force sur des esprits faibles, influençables ou de mauvaise foi, du battage médiatique et de la propagande purement idéologique orchestrée par les hommes et les femmes politiques qui sont actuellement au pouvoir, mesure de simple prudence, sachant en outre qu’à cause du même battage médiatique fait autour de sa personne il a été agressé physiquement à maintes reprises, et qu’il a même frôlé la mort ;
Par conséquent, pas plus que les autres son propos n’entre pas dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
PAR CONSÉQUENT, aucun des faits reprochés à Robert Faurisson n’entre sous le chef de la prévention,
PAR CES MOTIFS
Vu le principe nullum crimen sine lege,
Vu les articles 9 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Vu l’article 24 bis dans la loi n°1881-07-29 du 29 JUILLET 1881 sur la liberté de la presse
RELAXER Monsieur Robert FAURISSON, prévenu, des fins de la poursuite,
Sans peine ni dépens
Copie au Ministère public
Liste des pièces :
1. Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 1947, 236 pages.
2. CA PARIS, 26 avril 1983.
3. Michel Troper, La loi Gayssot et la constitution, 1999.
4. Robert Faurisson, Les victoires du révisionnisme, Téhéran, 2006.
5. Robert Faurisson, Les victoires du révisionnisme (suite), 2011.
6. Conseil constitutionnel – Décision QPC du 8 janvier 2016.
7. Crim, 17 juin 1997, 94-85126.
8. Robert Faurisson, Serge Klarsfeld contre les outrances de son propre camp, 2016.